banner

Blog

Jun 13, 2023

Dispositions notables de la loi sur les aliments et drogues du Nigeria

Cet article examinera les dispositions notables de la loi sur les aliments et drogues du Nigéria, qui est la principale loi applicable aux sujets suivants : 

– Classes interdites d’aliments, de médicaments, de cosmétiques et d’appareils

– Interdiction de vendre ou de faire de la publicité pour certaines classes d’aliments comme traitement de certaines maladies

Tekedia Mini-MBA (11 septembre – 2 décembre 2023) ouvre les inscriptions pour une nouvelle édition. Le coût est de 90 000 N ou 170 $ si vous vous inscrivez avant le 29 août 2023. Inscrivez-vous ici

Masterclass Tekedia sur l'IA en entrepriseouvre les inscriptions ici.

Rejoignez le Syndicat Tekedia Capital et co-investissez ici dans les meilleures startups d'Afrique. Le prochain cycle commence en septembre/octobre 2023.

– Pouvoirs du ministre de la Santé pour obtenir des précisions sur certaines substances

– L’interdiction de diverses pratiques trompeuses

– La fabrication de produits alimentaires dans des conditions insalubres

Interdiction de la vente de certains aliments, médicaments, cosmétiques et appareils

(1) Personne ne doit vendre, importer, fabriquer ou stocker un article alimentaire qui :

a) contient ou recouvre une substance toxique ou nocive qui n'est pas un additif alimentaire ou un contaminant d'un type et dans les limites permises par les règlements pris en vertu de la présente loi ;

(b) est impropre à la consommation humaine ; ou

(c) consiste en tout ou en partie en toute substance sale, dégoûtante, pourrie ou malade.

(2) Nul ne doit vendre, importer, fabriquer ou stocker un article alimentaire ou une drogue frelatée.

(3) Nul ne doit vendre, importer, fabriquer ou stocker un article alimentaire ou un médicament ou un cosmétique qui a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou stocké dans des conditions insalubres.

(4) Personne ne doit vendre, importer, fabriquer ou stocker un produit cosmétique qui :

(a) contient ou recouvre toute substance susceptible de nuire à la santé de son utilisateur lorsque le cosmétique est utilisé -

(i) selon les instructions figurant sur l'étiquette ou qui accompagnent autrement le cosmétique ; ou

(ii) à des fins et selon des méthodes d'utilisation qui sont habituelles ou habituelles ; ou

(b) est constitué en tout ou en partie de toute substance sale ou décomposée ou de toute matière étrangère.

(5) Nul ne doit vendre, importer, fabriquer ou entreposer un appareil qui, lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions figurant sur l'étiquette ou qui accompagnent l'appareil, ou dans des conditions qui sont habituelles ou habituelles, peut causer des blessures à son utilisateur. .

Interdiction de la vente ou de la publicité d'aliments destinés au traitement de certaines maladies

La loi prévoit que nul ne doit-

(a) faire de la publicité auprès du grand public pour tout aliment, médicament, cosmétique ou dispositif comme traitement, prévention ou guérison de l'une des maladies, troubles ou états physiques anormaux spécifiés dans la première annexe de la présente loi ; ou

(b) vendre tout aliment, médicament, cosmétique ou dispositif représenté sur l'étiquette ou annoncé au grand public comme traitement, préventif ou curatif pour l'une des maladies, troubles ou états physiques anormaux spécifiés dans ladite première annexe à cet acte.

Interdiction de l'importation, de l'exportation et de la distribution de médicaments spécifiés

La loi prévoit que nul ne doit importer au Nigeria ou exporter de ce pays, fabriquer, vendre, distribuer ou faire distribuer (que ce soit sous forme d'échantillons ou autrement) l'un des médicaments spécifiés dans la deuxième annexe de cette loi.

Pouvoir du ministre d'obtenir des renseignements sur certaines substances

La loi prévoit dans son article 4 que : 

(1) Lorsqu’une personne exerce une activité dans le cadre de laquelle une substance-

a) est utilisé dans la préparation de tout aliment, médicament ou cosmétique ; ou b) est importé, produit ou vendu pour être utilisé dans la préparation d'un aliment, d'un médicament ou d'un cosmétique, le Ministre ou toute personne autorisée par le Ministre à cet effet peut signifier à cette personne un avis l'enjoignant de fournir au Ministre dans les délais suivants : au moment qui peut être spécifié dans l'avis, les détails qui peuvent être ainsi spécifiés à l'égard de chaque substance qui, étant une substance ou une substance d'une classe spécifiée dans l'avis, est utilisée dans le cadre de cette activité comme mentionné au paragraphe ( a) du présent paragraphe ou importés, produits ou vendus pour être utilisés comme mentionné au paragraphe (b) du présent paragraphe.

PARTAGER